P-9.0001, r. 1 - Règlement sur les autorisations d’accès et la durée d’utilisation des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique

Texte complet
9.8. Un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale visé au paragraphe 7 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:
1°  le domaine médicament;
2°  le domaine laboratoire;
3°  le domaine imagerie médicale;
4°  le domaine sommaire d’hospitalisation.
A.M. 2021-030, a. 6.